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Une nouvelle forme de cryptoactifs : les jetons non fongibles. Un régime en construction

Publié dans: IT/IP Loi
21 Oct 2021

Les actifs numériques ne se limitent pas aux cryptomonnaies, et de nouveaux actifs tel que les « non-fungible tokens » ont ouvert un nouveau champ des possibles de la spéculation sur les actifs numériques.

Un jeton non fongible ou NFT se démarque d’un cryptoactif classique en ce qu’il est unique et identifiable lui permettant d’avoir une valeur monétaire propre, contrairement à un ether par exemple, qui a la même valeur qu’un autre ether.

Le commerce des NFT est en plein essor dans le monde des cryptoactifs, il est désormais possible d’acheter des œuvres d’arts (tel que l’œuvre Morons de Bansky), des cartes virtuelles de joueurs de la NBA, un objet prestigieux dans un jeu vidéo ou encore des tweets. Ces transactions, reposant sur la blockchain Ethereum, peuvent atteindre plusieurs millions d’euros.

Les transactions de NFT, susceptibles d’engendrer des gains significatifs, seront soumises à taxation dans le pays de domiciliation du contribuable conformément à la législation fiscale interne en vigueur. Cependant, le traitement fiscal français dépendra essentiellement de la qualification juridique de ces tokens qui reste pour le moment très incertaine.

La proposition d’amendement de la loi de finances 2022, déposée le 30 septembre 2021 vise à éclaircir le régime fiscal d’un NFT. Adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le texte définirait ce type de jeton comme « tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » [1]

Ce projet propose de créer un régime d’imposition en fonction de leurs actifs sous-jacent (œuvre d’art, musique, vidéo…) et par conséquent de les exclure du régime général des plus-values de cession d’actifs (soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30%) en créant un régime ad hoc.

 

 

 

 

[1] Amendement n°1-CF879 https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/4482A/CION_FIN/CF879

 

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